Procureur de la République

Le Procureur de la République est un magistrat du Ministère Public dans le ressort d'un Tribunal Judiciaire chargé de mettre en œuvre l'action publique et de représenter les intérêts de la société. Il dirige un cabinet et peut être assisté par des substituts, magistrats également, et constituent ce que l'on appelle le parquet.

La spécificité du Ministère Public est d'être à la fois organe de poursuite et gardien des libertés individuelles. Les magistrats du Parquet que sont les Procureurs Généraux, les Avocats Généraux, les Procureurs, les Vices Procureurs et leurs substituts, sont formés à l'ENM, au même titre que les magistrats du siège et représentent la société devant les juridictions du 1er ou du 2nd degré. Ils sont donc soumis aux dispositions de l'Ordonnance du 22 décembre 1958 portant Loi Organique relative au statut de la Magistrature.

Le Parquet est hiérarchisé, ce qui signifie que le procureur de la République a autorité sur ses substituts et qu'il est lui-même soumis aux instructions et directives du procureur général près la cour d'appel. L'ensemble des membres du parquet sont soumis in fine à l'autorité du Ministre de la Justice. Ce dernier leur adresse des instructions générales relatives à la politique pénale qu'il souhaite mettre en œuvre. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

Ainsi à l'audience, la parole des Magistrats du Parquet est libre ("la plume est serve mais la parole est libre").

En outre, le Ministère Public est indivisible et par principe irresponsable. Cela signifie que l'acte d'un Procureur engage l'ensemble du Parquet et que leur responsabilité ne peut être engagée. 

À l'instar d'autres juridictions, le Procureur de la République a des compétences qui lui sont propres. L'article 31 du Code de Procédure Pénale (CPP) pose un principe clair: “le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi”.

Les dispositions légales relatives aux attributions du Procureur de la République sont notamment contenues dans les articles 39 et suivant du (CPP).

Compétence matérielle:

Aux termes de l'article 1er du CPP, le Ministère Public est investi d'un droit de principe quant à la mise en mouvement de l'action publique dès lors qu'il a eu connaissance de l'infraction.

Cette prise de connaissance peut résulter d'une plainte de la victime (qui pourra, en matière de crime ou de délit, se constituer partie civile), d'un témoignage ou encore d'une dénonciation directement auprès du Procureur. Mais la principale source d'information est constituée par les enquêtes de la police judiciaire qui est placée sous la direction du Procureur et qui a l'obligation de lui transmettre ses procès-verbaux.

Mais le Procureur peut aussi être informé par « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, aurait appris l'existence d'un crime ou d'un délit ». En ce cas, c'est une obligation légale d'information du Parquet.

Mais le Parquet peut poursuivre d'office, sans avoir besoin d'une plainte, d'une dénonciation ou autre.

Ainsi qu'en dispose l'article 19 du CPP, les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire ont l'obligation légale de recevoir les plaintes et dénonciations quel que soit leur lieu de commission et d'en aviser le procureur de la République.

Conformément aux dispositions de l'article 40 du CPP, le Procureur apprécie lui-même la suite à donner aux plaintes et dénonciations.

Cette règle signifie qu'il apprécie selon sa conscience, en fonction de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur, et du trouble causé à l'ordre public, l'opportunité soit d'engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient

Le procureur de la République, après avoir déterminé la nature exacte de l'infraction – crime, délit ou contravention – détermine la juridiction compétente pour en connaître.

Il a ainsi pour mission de soumettre au juge répressif l'appréciation de la responsabilité pénale et de la peine à infliger à des individus susceptibles d'être auteurs de faits pénalement qualifiables.

Il s'assure également, une fois que la juridiction de jugement compétente au regard de la nature de l'infraction a rendue sa décision, que celle-ci soit exécutée.

Compétence territoriale:

L'article 35 du CPP précise que le ministère public, et partant, le Procureur de la République, a compétence dans le ressort territorial de la cour d'appel ou du TJ auquel il appartient.

De plus, l'article 43 du CPP précise que:

"Sont compétents le Procureur de la République:

- du lieu de l'infraction;

- celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction;

- celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause;

- celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause."