Cour d'Assises

La Cour d'assises juge les personnes accusées de crime, c'est à dire des infractions les plus graves (meurtre, viol, vol à main armé..) ainsi que les tentatives et complicité de crimes.

Cette juridiction n'est pas permanente. Elle siège par session tous les trimestres environ pendant une quinzaine de jours. Dans le département des Landes, le siège de la Cour d'assises est à Mont de Marsan, dans les locaux du TJ.

La procédure devant la cour d'assises présente la particularité de faire participer au jugement de simples citoyens aux côtés de magistrats professionnels. La personne poursuivie est appelée "accusé" et peut être condamnée ou acquittée.

Depuis la loi du 15 juin 2000, il existe un double degré de juridiction en matière criminelle. Ainsi, une Cour d'assises peut juger en 1er ressort ou en appel.

Composition de la Cour d'assises:

La cour d'assises est composée de :

  • - trois juges professionnels:
    • - un président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel) ;
    • - deux assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal judiciaire du département des assises).
  • - un jury composé de citoyens tirés au sort : six citoyens en première instance, neuf en appel ; les jurés sont tirés au sort chaque année sur les listes électorales parmi les personnes âgées de 21 ans et plus, n'ayant pas subi de condamnation pénale. Ils sont indemnisés et, sauf excuse légitime, ne peuvent pas se soustraire à cette obligation.

Devant la Cour d'assises, le ministère public est représenté par l'avocat général, magistrat membre du parquet.

Il défend les intérêts de la société et demande l'application de la loi. Il soutient l'accusation et propose une peine, ou bien requiert l'acquittement.

Le greffier assiste la cour, note le déroulement des débats, met en forme et authentifie la décision. Il est garant de la procédure.

Saisine de la Cour d'assises:

La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation, prise à l'issue de l'instruction d'une affaire. Le Juge d'Instruction est obligatoirement saisi et procède à l'instruction de l'affaire avec le concours de la police judiciaire notamment dés la garde à vue de la personne suspectée. La décision de mise en accusation émane du juge d'instruction (article 181 du Code de Procédure Pénale) ou de la chambre de l'instruction (articles 186 et 214 du CPP).

Avant l'audience, le président de la cour procède à l'interrogatoire de l'accusé sur les lieux de l'emprisonnement ou dans les locaux de la cour d'assises.

Le président vérifie qu'il est bien assisté d'un avocat. L'assistance d'un avocat est obligatoire devant la Cour d'assises. L'accusé est également informé qu'il a droit à un interprète ou encore de se taire.

Compétence matérielle:

Il s'agit de déterminer pour quelles infractions la Cour d'assises est compétente pour en juger. Deux types d'action existent devant cette juridiction: l'action publique (poursuite par la société de l'accusé en vue d'obtenir sa condamnation) et l'action civile (qui vise à la réparation du préjudice subi par la ou les victimes). 

L'action publique:

L'article 231 du CPP dispose que:

"La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation."

Elle est compétente pour tous les crimes de droit commun commis par les majeurs. Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés,quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans.

Elle est saisie "in rem". Elle ne peut, quand bien même l'accusé aurait accepté cette rectification, modifier les termes de l'accusation ni se saisir de faits nouveaux.

Elle est également saisie  "in personam". Elle ne peut donc statuer qu'à l'égard des personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

L'action civile:

En application de l'article 371 du CPP, la Cour se prononce sur l'action civile sans l'assistance du jury. Sa compétence est limitée aux faits de l'accusation et aux personnes parties au procès. Elle peut renvoyer la liquidation des dommages à un autre jour de la session, voire à une autre session.

 La Cour est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé (une telle demande peut être formée même dans le cas d'acquittement ou d'exemption de peine).

Compétence territoriale:

Il s'agit ici de déterminer quelle Cour d'assises est compétente géographiquement.

 Le ressort de la Cour d'assises est celui du département où elle a son siège (article 232 du CPP) .

Pour autant, le lieu de commission des faits, le lieu de résidence ou d'arrestation de l'accusé sont sans effet sur la compétence de cette juridiction, qui est fixée par la seule décision de mise en accusation, conformément à l'article 231 du code de procédure pénale déjà cité.

Procédure en premier ressort:

Organisation des débats:

L'audience devant la cour d'assises est publique et contradictoire.

Les débats font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président.

Cependant, l'audience se déroule à huis clos (seuls l'accusé et les victimes sont autorisés à assister aux débats) :

  • - si, sur décision de la cour, la publicité des débats est jugée dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs,
  • - ou si une victime le demande et le chef d'accusation porte sur un viol ou sur des actes de torture ou de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles.

Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement permet d'éviter à la Cour de réentendre la victime ou ses proches.

La personne accusée est obligatoirement assistée par un avocat.

Le président présente les faits reprochés à l'accusé et les éléments à charge et à décharge le concernant. Il informe également l'accusé de ses droits :

  • - garder le silence au cours des débats,
  • - et avoir l'assistance d'un interprète.

Le président interroge ensuite l'accusé et procède à des auditions : les témoins, les experts puis les victimes.

Les débats se terminent par les plaidoiries de l'avocat des victimes, si elles sont parties civiles, puis de l'avocat général (représentant le procureur de la République) et enfin de l'avocat de l'accusé.

Place du jury:

Le jury est constitué de 6 jurés.

L'accusé peut récuser jusqu'à 4 personnes.

Le ministère public peut en récuser jusqu'à 3.

Chaque juré prête serment, puis écoute les débats sans intervenir.

Décision:

Après les débats, la cour d'assises (c'est-à-dire les 6 jurés et les 3 juges réunis) délibère.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • - la délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
  • - la délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 6 voix.

La décision de la cour est prononcée en audience publique.

La cour d’assises peut prononcer :

  • - des peines de réclusion criminelle, à perpétuité ou à temps, ferme ou avec sursis ;
  • - des peines d’amendes ;
  • - des peines complémentaires (ex : interdiction d’exercer une activité, obligation de se soigner…).

La décision est argumentée. Les raisons avancées sont transcrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.

S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui fait connaître le délai d'appel.

Dommages-intérêts:

L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre.

Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

Si l'accusé a été acquitté, ses demandes d'indemnisation pour détention injustifiée seront examinées ultérieurement, et par d'autres instances.

Il en va de même pour les demandes d'indemnisation par l'État présentées par la victime.

Procédure devant la Cour d'assises d'appel:

Déclaration et jugement:

Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises jugeant en premier ressort, par déclaration au greffe de la cour qui a rendu la décision, dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l'arrêt.

Cette faculté est ouverte à l'accusé, au parquet et à la victime partie civile.

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :

  • - en introduction aux débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort,
  • - le nombre de jurés est porté à 9,
  • - l'accusé et l'avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus,
  • - le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8,
  • - le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).

Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé peut devoir être détenu en prison.