Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) jugeait les conflits d'ordre administratif entre les caisses de sécurité sociale et les usagers. 

Depuis le 1er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité sociale n'existent plus. Les litiges sont désormais traités par le pôle social du tribunal judiciaire.

Le pôle social du tribunal judiciaire a donc vocation à connaître de l'ensemble des litiges nés de l'application du droit de la sécurité sociale quels que soient les régimes concernés.

Cette juridiction est présidée par un magistrat du tribunal judiciaire. Ce magistrat est lui-même assisté par 2 assesseurs non professionnels : l'un représente les travailleurs salariés, et l'autre, les employeurs et travailleurs indépendants. Il statue en 1re instance sur les litiges relevant du contentieux général. Il statue, selon le cas, en premier ressort (à charge d'appel pour les litiges d'un montant supérieur à 4000€), ou en premier et dernier ressort (sans possibilité d'appel pour les litiges d'un montant inférieur à 4000€; seul le pourvoi en cassation est alors possible avec recours obligatoire à un avocat).

A l'instar du CPH, Le pôle social doit tenter en premier lieu de concilier les parties.

Aux termes de l'article R 142-20 du CSS, la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.

"Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Un avocat ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées."

Vous pouvez donc être amené à déterminer par vous-même si le pôle social du tribunal judiciaire est réellement la juridiction compétente (compétence matérielle) et quel pôle social du tribunal judiciaire est géographiquement compétent (compétence territoriale).

Compétence matérielle:

L'article L 143-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) précise qu'il existe deux types de contentieux:

Le contentieux de l'incapacité:

- il s'agit des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité (en cas d'accident ou de maladie non professionnels) et à l'état d'inaptitude au travail (CSS, art. L. 143-1, 1o) ;

- à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. L. 143-1, 2o) ;

- à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural (art. L. 143-1, 3o), sauf en cas d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles. C'est un contentieux de nature essentiellement médicale.

Le contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail:

Il s'agit des contestations relatives, en matière d'accidents du travail, aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole touchant à la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la contribution due par certains employeurs pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail (CSS, art. L. 143-1, 4o).

Compétence territoriale:

Les règles de compétence territoriale permettent de déterminer quelle juridiction est territorialement compétente en fonction du lieu où s'est produit votre litige.

Il vous faut vous référer à l'article R 142-12 du CSS qui dispose:

"Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8."

Nature du litige Pôle social du TJ compétent
Accident du travail non mortel Lieu de la résidence de l'accidenté ou lieu de l'accident, selon le choix de l'intéressé
Accident du travail mortel Dernier domicile de l'accidenté
Affiliation et cotisations des travailleurs salariés Établissement de l'employeur
Opposition à contrainte Lieu de résidence du du débiteur
Répartition du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices Établissement de travail temporaire
Litige opposant 2 organismes situés dans le ressort de tribunaux différents Siège de l'organisme défendeur
Litige entre le bénéficiaire et l'employeur Lieu de résidence du bénéficiaire
Autres cas Domicile du bénéficiaire ou de l'employeur

 

Saisine du pôle social du tribunal judiciaire :

L'article R 142-18 du CCS précise que le pôle social du tribunal judiciaire peut être saisi par toute personne ayant intérêt pour agir, par lettre simple ou recommandée adressée à son secrétariat dans le délai de 2 mois qui suit :

  • la réception de la notification de la décision contestée ;
  • l'expiration du délai implicite de rejet, si la CRA (Commission de Recours Amiable) n'a pas notifié sa décision.

Aucune forclusion ne peut être opposée si le recours a été introduit dans les délais, auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire :

Il faut vous référer à l'article R 142-19 du CSS.

Le greffe du pôle social convoque les parties 15 jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation est adressée en recommandé avec accusé de réception, ou remise au bénéficiaire contre émargement. Elle mentionne :

  • le nom, la profession et l'adresse du demandeur ;
  • l'objet de la demande ;
  • la date et l'heure de l'audience.

Si le destinataire ne réclame pas la lettre recommandée, une nouvelle convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il n'habite pas à l'adresse indiquée ou s'il ne retire pas la 2convocation, une nouvelle convocation est adressée par acte d'huissier.

Si l'absence d'une des parties empêche la tenue de l'audience, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience. La procédure est gratuite et sans frais.

La procédure est orale. Le président du pôle social du tribunal judiciaire peut dispenser une partie qui le demande de comparaître à une audience ultérieure.

Les débats sont contradictoires. Le président du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner un complément d'instruction, prescrire une enquête ou une consultation, et mettre les parties en demeure de produire toutes pièces écrites, conclusions ou justifications.

L'article R 142-21-1 du CSS rappelle qu'une procédure d'urgence est possible devant le pôle social du tribunal judiciaire. Ainsi, le président du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner une procédure de référé, des mesures conservatoires ou de remise en état. Cette demande est formée par acte d'huissier, ou selon les règles ordinaires de saisine du tribunal et de convocation des parties.

Si la conciliation échoue, il rend sa décision. La décision signée par le président du pôle social du tribunal judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent le jugement.

Pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan:

Cité Galliane

3 avenue Antoine Dufau
40 000 MONT DE MARSAN

Il n'existe pas de pôle social au tribunal judiciaire de Dax.