Compétences du TJ

En matière pénale, le tribunal judiciaire est dénommé Tribunal Correctionnel.

La procédure est publique et orale. Les débats sont dirigés par le président du tribunal, assisté de 2 autres juges, sauf pour certaines affaires peu graves qui peuvent être traitées par un juge unique. La personne qui comparaît devant le Tribunal Correctionnel est dénommée "prévenu".

Celui-ci doit être présent ou représenté à l'audience par un avocat. Le président l'informe de son droit de se taire et à l'assistance par un interprète. Si le prévenu est sourd, un interprète en langue des signes est nommé d'office.

La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.

Comme pour chaque juridiction, il existe des règles spécifiques pour déterminer si le Tribunal Correctionnel est matériellement compétent (au regard de la nature de l'infraction) et territorialement compétent (au regard de la situation géographique de l'infraction).

Compétence matérielle:

Les infractions pénales occasionnent l'exercice de l'action publique, c'est à dire la répression par la société (via le Parquet) des actes commis par l'auteur de l'infraction poursuivie. Mais le procès pénal est aussi l'occasion pour la victime de demander la réparation et l'indemnisation de son (ou ses) préjudice(s). C'est ce que l'on appelle l'action civile, ou plus communément, se constituer partie civile.

Sur l'action publique:

En application de l'article 381 du Code de Procédure Pénale (CPP),le Tribunal Correctionnel connaît des délits, c'est-à-dire des infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 € ;

Il existe certaines exceptions à ce principe, tel que pour :

1o les délits relevant de la compétence des juridictions spécialisées ;

2o les délits commis à l'audience d'une cour si celle-ci souhaite faire application de l'article 677, alinéa 1er du CPP ;

3o les délits liés à un crime par l'effet de la connexité ou de l'indivisibilité.

En pareils cas, le Tribunal Correctionnel est incompétent. Dans la même logique, il sera toujours incompétent en matière de crimes (qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour d'assises).

Mais il peut connaitre de certaines contraventions, bien que celles-ci relèvent par principe de la compétence du Tribunal de police, au regard des dispositions de l'article 466 du CPP.

Le Tribunal Correctionnel est saisi in rem, ce qui veut dire qu'il lui appartient de restituer aux faits leur exacte qualification pénale sans être tenu par la qualification proposée par la poursuite. Il a le droit et le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification.

Il est également saisi in personam,  Il ne peut donc statuer qu'à l'égard des personnes régulièrement convoquées, déférées, citées ou renvoyées devant lui ou qui comparaissent volontairement. Il est incompétent à l'égard de tous les autres.

Sur l'action civile: 

Au regard des dispositions des articles 1er à 3 du CPP, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer, accessoirement à l'action publique, sur les conséquences civiles d'un délit. Il s'agit alors pour la victime d'une infraction de demander la réparation du préjudice direct qu'elle a personnellement subi. Il peut le faire quel que soit le montant des dommages-intérêts sollicités.

Compétence territoriale:

Le ressort territorial du Tribunal Correctionnel correspond à tout ou partie d'un département. Il est fixé par décret en Conseil d'État (articles  L. 311-1, L. 311-5 et R. 311-7 du Code de l'Organisation Judiciaire).

L'article 382 du CPP précise que le Tribunal Correctionnel territorialement compétent est celui:

1o du lieu de commission du délit ; le lieu de commission d'un délit est le lieu de commission de l'un de ses éléments constitutifs ou le lieu de sa consommation ; ainsi est compétent :

a) en matière d'escroquerie, le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses retenues a été effectué ;

b) en matière de non-représentation d'enfant, le délit est consommé au lieu où doit être effectuée la remise du mineur ;

c) pour les délits continus, sont compétents les tribunaux des différents lieux où se reproduisent les faits ;

2o du lieu de la résidence du prévenu : il s'agit de la résidence habituelle du prévenu, et non de son domicile au sens du code civil ;

3o du lieu de l'arrestation du prévenu, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;

4o du lieu de détention du prévenu, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

- Au regard de ce même article, est également compétent, le Tribunal Correctionnel:

1o du lieu du domicile du créancier d'aliment, dans l'hypothèse de poursuites pour abandon de famille ;

2o du lieu où le chèque est payable, dans l'hypothèse d'infractions au décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Saisine du tribunal correctionnel:

Le Tribunal Correctionnel peut être saisi selon la procédure dite de droit commun ou selon une procédure simplifiée.

Procédure de droit commun:

Le tribunal correctionnel est saisi:

1o par décision de renvoi d'une juridiction d'instruction ;

2o par citation directe délivrée au prévenu par le ministère public ou la partie civile ;

3o par la comparution volontaire du prévenu, qui peut ou non être précédée par un avertissement du ministère public ;

4o par une convocation délivrée par un officier ou agent de police judiciaire, un greffier ou le chef de l'établissement où le prévenu est détenu ;

5o par procès-verbal du procureur de la République, dans le cadre de la procédure de convocation ou de comparution immédiate.

Procédure simplifiée:

Dans certains cas, les articles 495 à 495-6 (CPP) autorisent le ministère public à recourir à la procédure de l'ordonnance pénale pour le jugement des délits et les contraventions connexes prévus par le code de la route ainsi que les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres, sauf :

1o si le prévenu est mineur ;

2o si la victime formule une demande de dommages-intérêts ;

3o si une infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité a été commise en même temps.

Le choix de cette procédure appartient au ministère public, qui ne peut y recourir que si les faits sont établis et les renseignements sur le prévenu suffisants. Il communique le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance portant soit relaxe soit condamnation à une amende ou à une ou plusieurs peines complémentaires encourues.

Déroulement du procès devant le Tribunal Correctionnel:

L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel et peut se dérouler sur plusieurs jours.

Il y a toujours au moins deux parties au procès: le Parquet et le prévenu. Peut s'y ajouter la victime si elle décide de se constituer partie civile.

Le président interroge d'abord le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.

À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.

Le jugement du tribunal est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré.

Le tribunal peut prononcer des peines d'emprisonnement, d'amende ou de substitution et si l'affaire est jugée par un juge unique, la peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à 5 ans.

Le tribunal peut aussi fixer des dommages-intérêts que devra payer le condamné à la victime. Ces dommages-intérêts sont dus même si le tribunal a décidé de différer sa décision sur la peine de prison ou l'amende pour mener une enquête de personnalité.

Chaque partie peut interjeter appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours :

  • à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
  • à partir de la signification, pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.