La Cour de cassation

5 quai de l'horloge

TSA n° 79201

75 055 PARIS CEDEX 01

Tél. : 01.44.32.50.50

Rôle:

La Cour de cassation est, dans l ’ordre judiciaire français, la juridiction la plus élevée.

Les procès de caractère civil, commercial, social ou pénal sont d’abord jugés par des juridictions dites du premier degré (tribunaux d’instance et de grande instance, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes...).

Les décisions de ces juridictions sont, selon l’importance du litige, rendues soit en dernier ressort, lorsqu’elles portent sur les affaires les plus modestes, soit, ce qui est le cas de la grande majorité d ’entre elles, en premier ressort ; elles peuvent alors faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel, où elles sont à nouveau examinées sous tous leurs aspects, en fait et en droit.

Les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré et les décisions émanant des cours d’appel peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Outre le fait qu’elle se situe au sommet de la pyramide, la Cour a, par rapport aux autres juridictions, une spécificité qui tient essentiellement dans les deux caractères suivants.

D ’abord, elle est unique : "Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation".

Si ce principe fondamental est énoncé en tête des textes du code de l’organisation judiciaire qui traitent de la Cour de cassation, c’est aussi parce qu’il est le plus important : il est indissociable de la finalité essentielle de cette Cour, qui est d’unifier la jurisprudence, de faire en sorte que l’interprétation des textes soit la même sur tout le territoire. C’est l’unicité de la juridiction qui permet l’uniformité de l’interprétation, et donc l’élaboration d’une jurisprudence appelée à faire autorité. Unicité et uniformité sont les conditions l’une de l’autre.
 En second lieu, la Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction. Elle est appelée, pour l’essentiel, non à trancher le fond, mais à dire si, en fonction des faits qui ont été souverainement appréciés dans les décisions qui lui sont déférées, les règles de droit ont été correctement appliquées. C’est ce qui explique que la Cour de cassation se prononce non, à proprement parler, sur les litiges qui ont donné lieu aux décisions qui lui sont soumises, mais sur ces décisions elles-mêmes. Elle est en réalité le juge des décisions des juges : son rôle est de dire s’ils ont fait une exacte application de la loi au regard des données de fait, déterminées par eux seuls, de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Ainsi chaque recours a-t-il pour objet d’attaquer une décision de justice, à propos de laquelle la Cour de cassation doit dire, soit qu’il a été fait une bonne application des règles de droit, soit que l’application en était erronée.

Organisation:

Il s’agit de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. elle siège à Paris mais sa compétence est nationale. Elle est divisée en chambres, chacune composée de magistrats professionnels du siège, d'un président et des conseillers : 3 chambres civiles ; une chambre commerciale ; une chambre sociale ; une chambre criminelle.

Le Ministère Public est représenté par le Procureur Général et des avocats généraux.

La Cour de cassation comporte également des formations, de caractère non permanent, comprenant, soit des membres de chacune des chambres (assemblées plénières), soit des membres d’au moins trois chambres (chambres mixtes), formations qui sont présidées par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre de la Cour.

Les assemblées plénières sont composées de tous les présidents et doyens des chambres, ainsi que d’un conseiller pris au sein de chacune d’elles, ce qui représente un total de dix-neuf membres.

Le renvoi devant une telle formation est décidé par le premier président ou la chambre saisie. Il peut l’être lorsque l’affaire pose une question de principe. Il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Il est également de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.

Une décision de cassation rendue en assemblée plénière présente la particularité importante que la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit déjà jugés par celle-ci.

IMPORTANT: Il existe auprès de la Cour de cassation un Bureau d’aide juridictionnelle, dont le fonctionnement associe magistrats, avocats, agents de l’État et usagers. Ce bureau, dont le président est désigné par le premier président, a pour mission de se prononcer sur les demandes de prise en charge des frais d’avocat présentées par les demandeurs ou défendeurs à l’occasion d’un pourvoi, assurant ainsi un libre accès à la Cour à tous les justiciables et ce, quelle que soit leur situation patrimoniale.

Fonctionnement:

Elle est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", exercé par la personne qui a fait l'objet de la décision ou par le ministère public.

Après enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, l’affaire donne lieu, à peine de déchéance, au dépôt d’un mémoire en demande, encore appelé mémoire ampliatif. Celui-ci comporte l’énoncé des moyens de droit invoqués pour tenter d’obtenir la cassation de la décision attaquée, et développe les arguments au soutien de ces moyens ; le défendeur peut de son côté y répondre en déposant un mémoire en défense.

Après l’expiration des délais donnés à cet effet aux parties, délais variables selon la nature des affaires (en matière civile, en principe quatre mois pour le mémoire en demande, et deux mois pour le mémoire en défense courant de la signification du mémoire en demande), le dossier est orienté, selon sa nature, vers l ’une des six chambres de la Cour, voire vers une chambre mixte ou l’assemblée plénière, en vue de la désignation d’un conseiller rapporteur.

Le dossier peut alors, lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, prendre une voie rapide et simplifiée, dite procédure de non-admission. Tout autre dossier, qui justifie un examen approfondi, fait l’objet d’une instruction écrite de la part du conseiller rapporteur à qui il a été attribué par le président de sa chambre.

Une semaine environ avant l’audience, le président et le doyen de la chambre se réunissent pour échanger leurs points de vue sur les affaires ainsi fixées : il s’agit de la « conférence », dont l’objet est de déterminer si certaines affaires paraissent soulever des difficultés particulières sur lesquelles l’attention du rapporteur et de la formation de la chambre appelée à en connaître sera alors plus spécialement appelée.

Cette formation, en vertu d’une loi du 23 avril 1997, est composée de trois magistrats lorsque la solution du pourvoi s’impose, quel qu’en soit le sens (rejet, cassation, irrecevabilité et non admission). Dans le cas contraire, elle doit comprendre au moins cinq magistrats ayant voix délibérative. On emploie souvent les termes de « formation restreinte » dans le premier cas, de « formation de section », dans le second.

Dans tous les cas, le Ministère public y exprime son point de vue.

Ensuite, l’affaire est mise en délibéré.

Au cours de ce délibéré, le rapporteur reprend verbalement les points essentiels de ses travaux et exprime son opinion.

La parole est ensuite donnée au doyen, puis, par ordre d’ancienneté décroissant, à chaque conseiller, le président s’exprimant le dernier.

Puis la solution, c’est-à-dire non seulement le sens général de l’arrêt, mais aussi ses termes (qui sont au moins aussi importants que la solution elle-même), sont mis aux voix et adoptés à la majorité, sans que soit mentionné dans l’arrêt le sens des votes. Il n’y a pas d’opinion dissidente.

En cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable.

Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Elle vérifie la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. En effet, les faits ne peuvent plus être discutés devant la Cour de Cassation.

Pour connaître les coordonnées des différents services de la Cour de Cassation, nous vous renvoyons vers le site service public.fr

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